C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
a.2)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
g)  «Dindon sauvage printemps»;
h)  «Dindon sauvage automne».
Pour obtenir un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», un non-résident doit au préalable être titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» obtenu par un non-résident doit être délivré pour une zone de chasse différente de celle indiquée sur le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» dont il est titulaire, sauf s’il s’agit de la partie ouest de la zone 5 ou les parties sud et est de la zone 8.
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6; A.M. 2018-003, a. 10; A.M. 2018-011, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 12; A.M. 2022-013, a. 5.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
a.2)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
g)  «Dindon sauvage».
Pour obtenir un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», un non-résident doit au préalable être titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» obtenu par un non-résident doit être délivré pour une zone de chasse différente de celle indiquée sur le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» dont il est titulaire, sauf s’il s’agit de la partie ouest de la zone 5 ou les parties sud et est de la zone 8.
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6; A.M. 2018-003, a. 10; A.M. 2018-011, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 12.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  «Cerf de Virginie RTLB»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
g)  «Dindon sauvage».
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6; A.M. 2018-003, a. 10; A.M. 2018-011, a. 2.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  «Cerf de Virginie RTLB»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie».
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6; A.M. 2018-003, a. 10.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  deux permis de chasse parmi les suivants:
a)  Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XVII;
b)  Caribou valide pour la zone 23 sauf la partie sud dont le plan apparaît à l’annexe XVIII et sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe CC;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  «Cerf de Virginie RTLB»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie».
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  deux permis de chasse parmi les suivants:
a)  Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XVII;
b)  Caribou valide pour la zone 23 sauf la partie sud dont le plan apparaît à l’annexe XVIII et sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe CC;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie».
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  un permis de chasse parmi les suivants:
a)  Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XVII;
b)  Caribou valide pour la zone 23 sauf la partie sud dont le plan apparaît à l’annexe XVIII et sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe CC;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie».
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  un permis de chasse parmi les suivants:
a)  Caribou valide pour la partie de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe XVII;
b)  Caribou valide pour la zone 23 sauf la partie sud dont le plan apparaît à l’annexe XVIII et sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe CC;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  un permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et un permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20»;
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4.